Q 24: Qu’en est-il du traitement des professeurs qui enseignent du droit musulman et de la doctrine dans la faculté de la Shãri’?
R: L’obligation d’enseigner ce qui est dû à la société est une obligation incombant à la communauté, et non à chaque individu*. C’est pourquoi, rien n’empêche l’individu qui s’acquitte de l’enseignement du droit musulman et de la doctrine, de percevoir un salaire en contrepartie de sa présence à la faculté et de sa gestion de la classe. (*II est essentiel de distinguer, dans la doctrine, entre l’obligation qui incombe à la personne même, et l’obligation qui incombe à la communauté dans son ensemble, et qu’il suffit que quelques personnes accomplissent pour les autres.) |
Q 25: Qu’en est-il de l’enseignement des préceptes légaux (religieux)? Les religieux qui enseignent ces préceptes aux gens ont-ils le droit de percevoir une rémunération du fait de cette activité?
R: L’enseignement des préceptes religieux, qui permet de distinguer le licite de l’illicite, est en soi une obligation et il ne faut pas en percevoir une rémunération. Toutefois, il est possible de percevoir une rémunération sur les actions préliminaires d’une telle activité, et qui ne sont pas dues, comme cela est le cas de la présence en un lieu donné.
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Q 26: A-t-on le droit de percevoir un salaire en contrepartie du fait que l’on dirige la prière en communauté, et que l’on fait office de guide religieux dans les administrations publiques?
R: Il n’est pas interdit de percevoir une rémunération en contrepartie du déplacement et des services qui ne représentent pas des obligations égales.
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